S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
362. Il est interdit à toute personne d’être transportée à l’extérieur de la cage d’un ascenseur de montage, sauf pour effectuer l’inspection des parois du montage et le démantèlement de l’installation auquel cas un toit conforme à l’article 393 doit être installé.
D. 213-93, a. 362.